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Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2020, porte sur la compétence du juge commis en matière de partage judiciaire et sur les pouvoirs qui lui sont conférés.

L'avis concerne une demande formulée par le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans une affaire impliquant MM. F..., O... et A... D.... Les faits précis de l'affaire ne sont pas mentionnés dans l'avis.

Le juge commis a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 16 septembre 2020, qui a été reçue le 23 septembre 2020. La demande porte sur plusieurs questions relatives aux pouvoirs du juge commis pendant la phase de liquidation du partage judiciaire.

Les questions posées à la Cour de cassation sont les suivantes :
1. Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil sont-ils transférés au juge commis pendant la phase de liquidation du partage judiciaire confiée au notaire délégué ?
2. Le juge commis dispose-t-il du pouvoir d'autoriser des prélèvements sur les actifs liquides pour payer des charges exigibles ou qui deviendraient exigibles, ainsi que de fixer les conditions de jouissance du bien indivis par les indivisaires ?
3. Le juge commis dispose-t-il du pouvoir d'ordonner l'expulsion d'un indivisaire qui ne paie pas l'indemnité provisionnelle de jouissance exclusive du bien indivis mise à sa charge ?
4. Le juge commis dispose-t-il du pouvoir de nommer un administrateur provisoire en application des articles 1365 et 1371 du code de procédure civile ?

La Cour de cassation répond aux questions posées de la manière suivante :
1. Pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales.
2. La première question ne commande pas l'issue du litige en ce qu'elle concerne l'article 815-9 du code civil et les conditions de jouissance des biens indivis par les indivisaires.
3. La troisième question étant comprise dans la deuxième, il n'y a pas lieu à avis sur cette question.
4. La quatrième question est formulée de manière trop générale et ne présente pas une question de droit précise, elle est donc irrecevable.

Portée : Cet avis de la Cour de cassation clarifie que le juge commis, pendant l'instance en partage, dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l'indivision successorale en cause. Cela permet d'assurer une continuité dans le traitement des affaires de partage judiciaire et de garantir une procédure équitable pour les parties concernées.

Textes visés : Articles 815-6 et 815-11 du code civil, ; articles 1364 et 1380 du code de procédure civile.

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